(1) Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire, auprès des
sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances de nature à couvrir toute
responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter des opérations pétrolières.
(2) Les conditions et les modalités des garanties souscrites sont fixées
par voie règlementaire.
(3) Le contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités des
garanties et assurances que le titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de
l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement, afin d'assurer l'application des
dispositions du présent article.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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