(1) Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs
périmètres contractuels, soit qu'ils aient été attribués à des titulaires distincts, soit
qu'ils procèdent de contrats pétroliers distincts comprenant des stipulations
différentes en matière de droit aux Hydrocarbures, les titulaires peuvent conclure un
accord dit « d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions
techniques et économiques possibles.
Cet accord, qui contient le plan d'exploitation commune, doit être approuvé par
le Ministre chargé des hydrocarbures, et le cas échéant, par tout organisme public
dûment mandaté à cet effet.
(2) Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs
périmètres contractuels situés dans des Etats différents, les titulaires peuvent
conclure un « accord d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures
conditions techniques et économiques possibles.
Cet accord, qui contient le plan d'exploitation commune, doit être approuvé par
les autorités compétentes de chacun des Etats.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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