(1) En cas de production commerciale d'hydrocarbures et lorsque le
Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande pour la satisfaction des besoins
du marché intérieur camerounais, le titulaire d'un contrat pétrolier doit vendre, par
priorité à l'Etat ou à l'établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet,
une part de la production d'hydrocarbures lui revenant. Les conditions et modalités de
cette obligation sont précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque les besoins du marché intérieur camerounais sont satisfaits,
le titulaire dispose librement de la part de la production d'hydrocarbures qui lui revient.
(3) La conclusion d'un contrat pétrolier ne confère en aucun cas le droit
au raffinage ou à la transformation des hydrocarbures et/ou à la vente et à la
distribution sur le territoire camerounais, des produits qui en découlent, ces activités
relevant du secteur pétrolier aval, sauf autorisation expresse accordée par l'Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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