(1) Le titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène et de sécurité au cours des opérations pétrolières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et aux règles de bonne pratique en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale.
Le titulaire porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans les quarante-huit (48) heures, tout accident grave survenu pendant le déroulement des opérations pétrolières.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
30
(2) Le titulaire se soumet aux mesures qui lui sont édictées par le Ministre
chargé des hydrocarbures, y compris l'installation, à ses frais, d'équipements en vue
de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que ses opérations
pétrolières font courir à la sécurité publique, à la sécurité civile, à son personnel, à
l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des sites et réserves classés, des
sources ainsi que des voies publiques, tel que le prévoit la législation et la
réglementation en vigueur.
(3) Toutefois, le titulaire est consulté pour les modalités d'exécution de
ces travaux afin de préserver les intérêts des différentes parties.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 30
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