Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 79

(1) Le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées, les opérations pétrolières dont il a la charge. (2) Pour les besoins et dans la limite des opérations pétrolières qui leur sont confiées, les sous-traitants du titulaire se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur dépasse le montant plafond fixé au contrat pétrolier sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou à l'organisme public dûment mandaté à cet effet. (4) Le titulaire d'un contrat pétrolier, agissant en qualité d'opérateur, peut déléguer à un autre titulaire agissant également en qualité d'opérateur, pour une période inférieure à douze (12) mois, une partie de ses opérations pétrolières, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 30

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Sommaire

article 79 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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