(1) Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne
satisfait pas aux obligations fixées par la présente loi ou commet l'une des infractions
visées à l'article 128 ci-dessus, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout
organisme public dûment mandaté à cet effet, le met en demeure de s'y conformer
dans un délai de trois (3) mois au plus tard, sous peine de sanctions qui doivent être
rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire.
(2) Si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie
d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat
pétrolier :
a. l'amende
b. le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier en vertu
desquels le titulaire exerce ses activités. Le retrait de l'autorisation et/ou
la déchéance du contrat pétrolier sont prononcés dans les conditions
fixées à l'article 126 (2) ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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