(1) Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne satisfait pas aux obligations fixées par la présente loi ou commet l'une des infractions visées à l'article 128 ci-dessus, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois (3) mois au plus tard, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire.
(2) Si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier :
a. l'amende
b. le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier en vertu desquels le titulaire exerce ses activités. Le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier sont prononcés dans les conditions fixées à l'article 126 (2) ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 47
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 131 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.