(1) Les sanctions visées à l'article 130 ci-dessus sont prononcées par
le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, sans
préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et règlements
applicables.
Les sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la
gravité de l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre chargé des
hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) Le montant des amendes est fixé comme suit :
a. non-respect des dispositions de la loi portant code pétrolier dans la conduite
des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cinq cent
millions (500 000 000) de francs CFA ;
b. non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des
travaux convenu : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ;
c. non-respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur
l'environnement : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
d. non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : deux
cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
e. non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui
doivent lui être transmis : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
f. non-respect des normes comptables prévues par la loi portant Code
Pétrolier: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
g. publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation
préalable du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement ou
organisme public dûment mandaté à cet effet: deux cent millions
(200 000 000) de francs CFA ;
h. entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités : soixante quinze
millions (75 000 000) de francs CFA ;
i. défaut de paiement des amendes : majoration de 10% par mois de retard à
compter de la date de constat par l'autorité compétente du défaut de
paiement. Le terme « mois » correspond à une période de trente (30) jours
successifs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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