Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 9 › Chapter 2

ARTICLE 132

(1) Les sanctions visées à l'article 130 ci-dessus sont prononcées par le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables. Les sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet. (2) Le montant des amendes est fixé comme suit : a. non-respect des dispositions de la loi portant code pétrolier dans la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ; b. non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ; c. non-respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ; d. non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ; e. non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui être transmis : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ; f. non-respect des normes comptables prévues par la loi portant Code Pétrolier: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ; 47 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY g. publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ; h. entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités : soixante quinze millions (75 000 000) de francs CFA ; i. défaut de paiement des amendes : majoration de 10% par mois de retard à compter de la date de constat par l'autorité compétente du défaut de paiement. Le terme « mois » correspond à une période de trente (30) jours successifs.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 47

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 132 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
Signaler une erreur dans ce texte