Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 12

(1) Le contrat pétrolier est conclu entre l'Etat et le requérant. Il est négocié, pour le compte de l'Etat, par une commission permanente mise en place par l'organisme public dûment mandaté à cet effet et comprenant les représentants des départements ministériels concernés et ceux dudit établissement ou organisme public. (2) Le contrat pétrolier est signé : a. pour le compte de l'Etat, conjointement par le Ministre chargé des hydrocarbures et par le représentant légal de l'organisme public dûment mandaté à cet effet ; b. pour le compte du requérant, par son représentant légal. (3) Le contrat pétrolier entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. 9 (4) Le contrat pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais.
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Sommaire

article 12 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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