(1) Le contrat pétrolier est conclu entre l'Etat et le requérant. Il est
négocié, pour le compte de l'Etat, par une commission permanente mise en place par
l'organisme public dûment mandaté à cet effet et comprenant les représentants des
départements ministériels concernés et ceux dudit établissement ou organisme
public.
(2) Le contrat pétrolier est signé :
a. pour le compte de l'Etat, conjointement par le Ministre chargé des
hydrocarbures et par le représentant légal de l'organisme public dûment
mandaté à cet effet ;
b. pour le compte du requérant, par son représentant légal.
(3) Le contrat pétrolier entre en vigueur à la date de sa signature par les
parties.
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(4) Le contrat pétrolier est régi et interprété conformément au droit
camerounais.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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