(1) Si au cours des trois (3) mois visés à l’article ci-dessus la Commission
Nationale de la Concurrence ne peut pas se prononcer définitivement sur la déclaration
pour besoin d’informations dont la demande doit intervenir dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la déclaration, elle notifie les entreprises, objet de la fusion ou de
l’acquisition, de sa décision provisoire, à charge à celles-ci de se conformer à la décision
définitive dont les délais d’aboutissement ne doivent pas dépasser six (6) mois à compter
de la date de déclaration à la Commission. Passé ce délai, la fusion ou l’acquisition est
réputée autorisée.
(2) La demande de complément d’informations visée à l’alinéa (1) ci-dessus doit faire
l’objet d’une réponse dans les trente (30) jours qui suivent sa notification aux entreprises
concernées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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