Une fusion ou une acquisition qui porte ou porterait atteinte de manière
sensible à la concurrence peut être admise si les parties à la fusion ou à l’acquisition
prouvent à la Commission Nationale de la Concurrence que :
a) la fusion a apporté ou apportera des gains d’efficience réels à l’économie nationale
dépassant les effets préjudiciables à la concurrence sur le marché ;
b) lesdits gains ne sauraient être atteints sans la fusion ou l’acquisition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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