(1) En vue de l’amélioration de la compétitivité des produits et services
offerts sur le marché tant intérieur qu’extérieur, les opérateurs économiques peuvent
librement réaliser des fusions et acquisitions d’entreprises.
(2) Toutefois, lorsqu’une fusion ou une acquisition d’entreprises diminue la concurrence
ou aura vraisemblablement cet effet, elle est interdite, sous réserve des cas prévus à
l’article 17 ci-dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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