(1) Les discours et déclarations officiels des autorités publiques, lorsqu'ils sont prononcés dans une langue officielle, sont traduits et rendus publics dans l'autre langue officielle.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les autorités publiques peuvent faire un usage alternatif des deux langues officielles dans les discours et déclarations officiels.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 16 du Loi n°2019/019 du 24 DEC 2019 fixant le cadre juridique général de promotion des langues officielles au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2019-019-du-24-dec-2019