(1) Toute personne étrangère à l'Assemblée Nationale ne peut
s'introduire dans son enceinte.
(2) Lors des sessions, des places sont réservées aux personnes
détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de
la session et délivrées par le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale dans
le cadre des instructions données par le Bureau.
(3) Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir
une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou
de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur-le-champ
par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du
Président de l'Assemblée Nationale.
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(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais de l'Assemblée Nationale
peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations fonctionnelles
à remplir auprès de l'Assemblée Nationale ou de ses services. Le format et les
caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général.
(6) L'accès aux salles de Commission est strictement interdit au public. Le
port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte de
l'Assemblée Nationale, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans
l'enceinte du Palais à la demande expresse du Président, ou des personnes
assurant la garde des hautes personnalités.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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