(1) Le Gouvernement peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une affaire.
(2) Lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en demander le retrait.
(3) Tout Député peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être adressée par écrit au Président de l'Assemblée Nationale, deux (02) heures avant l'ouverture de la séance plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue par la signature de quinze (15) Députés au moins.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(4) Le projet ou la proposition est, dans ce cas, retiré de l'ordre du jour et la Commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition.
(5) La Commission saisit l'Assemblée Nationale d'un rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections formulées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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