(1) Le Président de l'Assemblée Nationale est élu au scrutin
uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut
de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour
lequel la majorité relative suffit.
(2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Doyen d'âge dépouillent le
scrutin dont le Doyen d'âge proclame les résultats.
(3) Le Doyen d'âge invite le Président élu à prendre place immédiatement
au fauteuil de Président de l'Assemblée Nationale.
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(4) Le Premier Vice-Président est élu au scrutin uninominal, à la majorité
absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue
au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative
suffit.
(5) Deux (02) scrutateurs désignés par le Président de l'Assemblée
Nationale dépouillent le scrutin dont il proclame les résultats.
(6) Les Vice-Présidents, autres que le Premier, les Questeurs et les
Secrétaires sont élus en même temps, au cours de la même séance plénière, à
la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune
présentée par les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale.
(7) L'élection visée à l'alinéa 6 ci-dessus a lieu en s'efforçant de
reproduire au sein du Bureau, la configuration politique de l'Assemblée
Nationale, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.
(8) Les membres du Bureau définitif sont élus pour un an. Ils sont
rééligibles.
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(9) Toutefois, les membres du Bureau définitif élus au cours de la session
de plein droit restent en fonction jusqu'à l'élection du Bureau définitif de
l'Assemblée Nationale à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année
législative suivante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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