Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 28 — (1) L'application des sanctions prévues à l'article 23 ci-dessus ne peut intervenir qu'après

une mise en demeure restée sans suite trente (30) jours durant. (2) La mise en demeure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est faite par voie administrative ou par voie d'huissier.
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Reglement des differends et des penalites

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Sommaire

article 28 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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