Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 19

(1) L'agrément est accordé à l'investisseur par le Ministre chargé des investissements privés, après avis conforme du Ministre des Finances, dûment annexé à l'agrément. (2) Le Ministre des Finances dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis conforme. (3) Le Ministre chargé des investissements privés dispose d'un délai de trois (3) jours ouvrables pour délivrer l'agrément. (4) Passé ce délai et sauf rejet motivé, l'agrément est réputé accordé.
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L'agrement

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Sommaire

article 19 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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