Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 18 — (1) Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la présente loi est soumis au

régime de l'agrément, tel que défini par la Charte des investissements. A cet effet, l'investisseur introduit un dossier auprès du Guichet Unique créé auprès de l'organe en charge: - de la promotion des PME, en ce qui concerne les PME locales; - de la promotion des investissements, en ce qui concerne les autres investisseurs locaux et les investisseurs étrangers. 35 (2) La composition du dossier prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée par voie réglementaire. (3) Le Guichet Unique délivre un récépissé à l'investisseur concerné. Il dispose d'un délai de deux jours pour examiner le dossier et le transmettre au Ministre des Finances. ARTICLE
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article 18 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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