Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 3

ARTICLE 14 — En sus des incitations ci-dessus, des incitations spécifiques peuvent être accordées aux

entreprises qui réalisent des investissements permettant d'atteindre les objectifs prioritaires ci-après: - développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des activités d'emballage et de stockage des produits d'origine végétale, animale ou halieutique; - développement de l'offre touristique et des loisirs, de l'économie sociale et de l'artisanat; - développement de l'habitat et du logement social; - promotion de l'agro industrie, des industries manufacturières, de l'industrie lourde, des matériaux de construction, de la sidérurgie, de la construction métallique, des activités maritimes et de navigation; - le développement de l'offre de l'énergie et de l'eau; - encouragement du développement des régions et de la décentralisation; 34 - lutte contre la pollution et la protection de l'environnement; - promotion et transfert des technologies innovantes et de la recherche-développement; - promotion des exportations; - promotion de l'emploi et formation professionnelle. ARTICLE
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 14 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
Signaler une erreur dans ce texte