Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 13

ARTICLE 72

Outre les Officiers et Agents de Police Judiciaire à compétence générale, les personnels de l'administration chargée de la protection du patrimoine culturel, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 17

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Sommaire

article 72 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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