Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 13

ARTICLE 67

(1) Est puni des peines prévues à l'article 66 alinéa 1 ci-dessus, celui qui, sans faire mention du statut d'un bien classé, l'aliène à titre gratuit ou onéreux. (2) Les peines de l'article 184 du Code Pénal sont applicables au cas où le bien classé concerné appartient à l'Etat, à une Collectivité Territoriale Décentralisée ou à un établissement public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 15

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Sommaire

article 67 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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