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Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 13

ARTICLE 65

(1) Est puni des peines prévues à l'article 187 du Code Pénal, celui qui: - détruit, dégrade, mutile, démolit ou procède à la pollution des biens culturels; _ édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle à la charge d'un immeuble classé, sans autorisation ; _ procède à des prospections, exploitations et fouilles archéologiques des sites classés ou proposés au classement. (2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas de destruction d'un site archéo- logique reconnu.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 15

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article 65 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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