(1) Est puni des peines prévues à l'article 187 du Code Pénal, celui qui:
-
détruit, dégrade, mutile, démolit ou procède à la pollution des biens culturels;
_ édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle
à la charge d'un immeuble classé, sans
autorisation ;
_ procède à des prospections,
exploitations
et fouilles archéologiques
des sites classés ou proposés au
classement.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas de destruction d'un site archéo-
logique reconnu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 65 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013