ARTICLE 3 — Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises
• Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : acte pris pour l'adoption des règles communes du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
• Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un Conseil d'Administration, qui est désignée suivant les règles qui régissent les statuts des entreprises publiques et qui participe collégialement à son administration.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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• Amortissement du capital : opération par laquelle la société
rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs
actions, à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la
société.
• Autonomie financière : capacité dont dispose une personne morale
d'administrer et de gérer librement les biens meubles et immeubles,
corporels ou en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue
de la réalisation de son objet social.
• Entreprise publique : unité économique dotée d'une autonomie
juridique et financière, exerçant une activité industrielle et
commerciale, et dont le capital social est détenu entièrement ou
majoritairement par une personne morale de droit public.
• Patrimoine d'affectation : ensemble des biens meubles ou
immeubles, corporels, incorporels ou en numéraire, mis par l'Etat, une
Collectivité Territoriale Décentralisée ou toute autre personne morale
de droit public, à la disposition d'une entreprise publique.
• Performance : capacité de mener une action pour obtenir des
résultats, conformément à des objectifs fixés préalablement, en
minimisant les coûts des ressources et des processus de mise en
oeuvre.
• Programme : ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une
administration, pour la réalisation d'un objectif déterminé de politique
publique dans le cadre d'une fonction. Il regroupe concrètement les
crédits destinés à la mise en oeuvre d'un ensemble cohérent d'actions
relevant d'une même administration et auquel sont associés des
objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi
que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation.
• Société Anonyme : société dans laquelle les actionnaires ne sont
responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et
dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
• Société à Capital Public : personne morale de droit privé, dotée de
l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par
l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs
Collectivités Territoriales Décentralisées, créée en vue de l'exécution,
dans l'intérêt général, des activités présentant un caractère industriel,
commercial et financier.
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• Société d'Economie Mixte : personne morale de droit privé, dotée de
l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu majoritairement
par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs
Collectivités Territoriales Décentralisées.
• Statuts : actes constitutifs d'une entreprise publique.
• Tutelle : pouvoir dont dispose l'Etat ou tout autre personne morale de
droit public, pour définir et orienter la politique nationale ou locale dans
le secteur où évolue l'entreprise publique, en vue de la réalisation des
missions d'intérêt public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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