Lex Cameroun

Loi n°2017/011 du 12 JUIL 2017 portant statut général des entreprises publiques › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 3 — Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises

• Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : acte pris pour l'adoption des règles communes du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. • Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un Conseil d'Administration, qui est désignée suivant les règles qui régissent les statuts des entreprises publiques et qui participe collégialement à son administration. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 2 • Amortissement du capital : opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société. • Autonomie financière : capacité dont dispose une personne morale d'administrer et de gérer librement les biens meubles et immeubles, corporels ou en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisation de son objet social. • Entreprise publique : unité économique dotée d'une autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et commerciale, et dont le capital social est détenu entièrement ou majoritairement par une personne morale de droit public. • Patrimoine d'affectation : ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels, incorporels ou en numéraire, mis par l'Etat, une Collectivité Territoriale Décentralisée ou toute autre personne morale de droit public, à la disposition d'une entreprise publique. • Performance : capacité de mener une action pour obtenir des résultats, conformément à des objectifs fixés préalablement, en minimisant les coûts des ressources et des processus de mise en oeuvre. • Programme : ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une administration, pour la réalisation d'un objectif déterminé de politique publique dans le cadre d'une fonction. Il regroupe concrètement les crédits destinés à la mise en oeuvre d'un ensemble cohérent d'actions relevant d'une même administration et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation. • Société Anonyme : société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. • Société à Capital Public : personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées, créée en vue de l'exécution, dans l'intérêt général, des activités présentant un caractère industriel, commercial et financier. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 3 • Société d'Economie Mixte : personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu majoritairement par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées. • Statuts : actes constitutifs d'une entreprise publique. • Tutelle : pouvoir dont dispose l'Etat ou tout autre personne morale de droit public, pour définir et orienter la politique nationale ou locale dans le secteur où évolue l'entreprise publique, en vue de la réalisation des missions d'intérêt public.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 12 juillet 2017 Page source 2

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article 3 du Loi n°2017/011 du 12 JUIL 2017 portant statut général des entreprises publiques /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2017-011-du-12-jul-2017
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