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Loi n°2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017 › Book 1 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 2

Aujourd'hui
1- L'article deuxième de la loi de finances 2013 est modifié ainsi qu'il suit : a) (sans changement) ; b) (sans changement) ; c) Les produits bruts d'origine animale, végétale ou minière sont soumis au paiement des droits de sortie à l'exportation au taux de 2 % à l'exception des produits de rente ci-après : le coton, le caoutchouc, l'huile de palme, la banane, le haricot et l'ananas ; A l'exportation, les prélèvements agricoles jadis perçus par les organismes (ONCC, CICC, FODECC, SODECAO, etc.) sont désormais, conformément à l'article 297 du Code des Douanes CEMAC, liquidés sur la déclaration en détail, recouvrés par les services des douanes, et reversés dans les comptes des organismes concernés suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Un montant correspondant à 10 % est déduit de ces prélèvements agricoles et reversé directement au Trésor public au titre des droits de sortie supportés par le café et le cacao. d) Le taux du prélèvement applicable aux grumes exportées est fixé à 20 % de la valeur FOB de chaque essence. 2- L'article deuxième de la loi de finances 2009 est modifié et complété ainsi qu'il suit : a) Le taux du Tarif Extérieur Commun est fixé à 5% à l'importation des poissons des positions tarifaires 030211 0000 à 030569 0000, à l'exclusion de ceux des positions tarifaires 030119 0000, 030212 0000 à 030214 0000, 030290 0000 à 0303190000, 030390 0000, 030520 00000, 030541 0000, 030562 0000 qui supportent le taux normal du Tarif Extérieur Commun prévu au Tarif des douanes ; b) (sans changement) ; c) (sans changement) ; 2 7 d) Sans discrimination aucune entre opérateurs, les ciments non pulvérisés dits « clinkers » importés, de la position tarifaire 252310 00000 sont soumis au taux normal de 10% du Tarif Extérieur Commun. 3- Les dispositions de l'Article deuxième alinéa (1.b) de la loi de finances 2011 et de la loi de finances 2016 sont respectivement abrogées et modifiées ainsi qu'il suit en ce qui concerne les véhicules: | Catégorie | Cylindrée | Age | Nouveau Taux du droit d'accises | Tarif douanier | | Véhicules de tourisme | moins de 2000 cm3 | De 1 à 10 ans | 0 | 870321 à 870324 | | | moins de 2000 cm3 | 11 ans et plus | 12,5% | 870331 à 870333 | | | plus de 2000 cm3 | De 1 à 10 ans | 0 | 870390 | | | plus de 2000 cm3 | 11 ans et plus | 12,5 % | | | Véhicules utilitaires, tracteurs à l'exclusion des tracteurs agricoles | Indifféremment | De 1 à 15 ans | 0 | 870120 | | | | | | 870190 | | | | | | 870421 à 870423 | | | | | | 870431 à 870432 | | | Indifféremment | 15 ans et plus | 12,5 % | 870490 | | Véhicules de transport en commun | indifféremment | De 1 à 15 ans | 0 | 870210 à 870290 | | | indifféremment | 15 ans et plus | 12,5 % | | 4- Les parties et produits dérivés du poisson des positions tarifaires 030390 00000 (foies, œufs et laitances de poissons du n° 03.03, congelés) et 030520 00000 (foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure) sont assujettis aux droits d'accises au taux général de 25 % conformément à la Décision N° 110/07-UEAC-028-CM-16 du 18 décembre 2007 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droit d'accises. 5- Il est institué à la charge de tout importateur une contribution d'intégration africaine (CIA) destinée au financement des institutions de l'Union Africaine. Son taux est de 0,2 % de la valeur imposable des marchandises originaires des pays tiers à l'Union Africaine. Sont exclues de cette contribution communautaire à l'intégration : les marchandises figurant dans l'Acte 2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 relatif aux franchises, les biens déclarés sous un régime suspensif ou sous un régime fiscal stabilisé déjà en vigueur à la promulgation de la présente loi, les effets personnels, les matériels et intrants d'agriculture, d'élevage, de médecine, vétérinaires et pharmaceutiques. 6- Les redevables bénéficiaires des facilités douanières (enlèvement direct, moratoire, crédit des droits et taxes de douane, crédit d'enlèvement) et des régimes douaniers dérogatoires ayant permis l'enlèvement conditionnel de la marchandise des bureaux de douane qui n'ont pas régularisé leur situation dans les délais accordés, en s'acquittant spontanément de leur dette à la date d'exigibilité, sont, outre les sanctions administratives éventuelles telles que la suspension de leurs activités douanières, sanctionnés par une pénalité de retard au taux de 1,5 % par mois de retard dans la limite de 50 % des droits et taxes dus. 7 Les frais générés conformément à l'article 4 alinéa 3 du Code des Douanes CEMAC (redevances, travail extra – légal etc.) sont versés dans un compte dédié. Les 3 modalités de perception et de gestion desdits frais et du compte subséquent sont déterminés par voie réglementaire 8- Le statut d'« opérateur économique agréé » (OEA) est institué au Cameroun. Il donne, pour les entreprises qui en sont agréées, droit à des facilités et avantages douaniers définis par voie réglementaire autant qu'il les astreint au respect de leurs engagements contractuels et au civisme fiscal. 9- Les marchandises acquises par voie électronique et importées au Cameroun sont assujetties aux droits et taxes de douane suivant les modalités définies par voie réglementaire. 10- Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale sur les biens pour lesquels des personnes détiennent des droits de propriété intellectuelle ou des droits exclusifs de production, et ou de commercialisation, l'administration des douanes est habilitée à saisir les marchandises objet de ces trafics suivant les conditions définies par voie réglementaire et les conventions internationales. 11- a) Les produits de première nécessité, le matériel destiné à la pêche, à l'agriculture et à l'élevage figurant à l'annexe 1 de l'article 128 du Code Général des Impôts sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation. b) Les équipements spécialement conçus pour personnes handicapées telles que définies dans la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant promotion et protection des personnes handicapées sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
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