CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS ARTICLE TROISIEME : Les dispositions des articles 3, 7, 17, 21, 46, 48, 90, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 bis, 127, 128, 141, 142, 149, 206, 208, 221, 222, 223, 224, 225, 225 ter, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239 bis, 239 ter, 242, 243, 244, 244 bis, 543, 546, 546 bis, 582, 594, 595, 596, 597, 601, L1, L2, L7, L8, L42, L94 bis, L94 ter, L127, C7, C 10, C 13, C 21, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C48, C52 ter, C104, C138 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
LIVRE 1 — IMPOTS ET TAXES
TITRE 1 — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE 1 — IMPOTS SUR LES SOCIETES
SECTION 2 — CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 4 ARTICLE 3.- Sous réserve des dispositions de l'Article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l'impôt sur les sociétés : 2) Les sociétés civiles a) même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment : • ................................................................................. ; • ................................................................................. ; • ................................................................................. ; • lorsqu'elles louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ou qu'elles exploitent. Le reste sans changement.
SECTION 3 — BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun, notamment: A. Frais généraux 4) Prime d'assurance Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun : • ................................................................................. ; • ................................................................................. ; • les primes d'assurance maladie versées aux compagnies d'assurances locales au profit du personnel et de leurs époux et enfants à charge lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes ; • Le reste sans changement. D - Amortissements .................................................................................................................................. .......................................................... : Petit matériel et outillage. Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l'actif du bilan est fixé à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Le reste sans changement. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 5 1) .................................................................................................................... ; 2) les plus-values réalisées sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit ; Le reste sans changement. ARTICLE 48.- (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction. (3)................................................................................................................... ...... (4) Lorsque la dernière mutation s'est faite par voie d'immatriculation directe, la valeur servant de base pour la détermination de la plus-value est celle déclarée dans l'acte par les parties. Pour la détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, au titre des charges déductibles : - soit d'un abattement forfaitaire de 30% pour les personnes non astreintes à la tenue d'une comptabilité ; - soit des frais réels afférents à la dernière mutation à l'exclusion des droits d'enregistrement, lorsqu'il s'agit de personnes astreintes à la tenue d'une comptabilité.
SECTION 6 — MODALITES DE PERCEPTION ARTICLE 90.- Les plus-values visées à l'Article 46 alinéa (2) font l'objet d'un prélèvement libératoire au taux de 10%, effectué par le notaire, pour le compte du vendeur. L'impôt doit être reversé avant la formalité de l'enregistrement à l'aide d'un imprimé fourni par l'Administration ou par télé déclaration. Le taux applicable pour la détermination de l'impôt sur la plus-value immobilière est ramené à 5% pour les transactions relatives aux immeubles relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.
CHAPITRE 4 — MESURES INCITATIVES A. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'EMPLOI JEUNE ARTICLE 105 (nouveau).- Les entreprises relevant du régime du réel qui recrutent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée pour un premier emploi, ou d'un stage pratique pré-emploi, des jeunes diplômés camerounais âgés de moins de 35 ans, sont exemptes des charges fiscales et patronales sur les salaires versés à ces jeunes, à l'exception des charges sociales. Le reste sans changement. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 8 ARTICLE 106 (nouveau).- Pour le bénéfice des avantages prévus à l'article 105 ci-dessus, les entreprises transmettent à l'administration fiscale à titre déclaratif, la liste des personnes recrutées assortie des justificatifs probants. B. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR BOURSIER ARTICLE 109.- Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse du Cameroun bénéficient de l'application d'un taux réduit d'Impôt sur les sociétés de 25% pendant trois (3) ans à compter de l'année d'émission. Cette réduction est accordée aux sociétés dont l'émission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2017. D. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES CENTRES DE GESTION AGREES ARTICLE 119.- (1) Les adhérents aux centres de gestion agréés bénéficient des mesures ci- après : - abattement de 50% du bénéfice fiscal déclaré, sans que l'impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent Code ; - abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur achats des distributeurs, lorsque ces achats sont effectués auprès de certaines grandes entreprises dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le précompte acquitté dans ce cas constitue le minimum de perception prévu par le présent code. - .......................................................................................................................... ; - .......................................................................................................................... (3) Les promoteurs des centres de gestion agréés justifiant d'au moins cent (100) adhérents actifs bénéficient des avantages ci-après : - abattement de 50% de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de leurs revenus tirés des activités des CGA sans que l'impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent code ; - exemption des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux personnels employés des CGA. (4) Les promoteurs des centres de gestion agréés sont tenus d'annexer à leurs déclarations mensuelles, la liste à jour de leurs adhérents. E. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA SANTE ARTICLE 120.- Sans préjudice des dispositions des articles 4 (10) et 128 (5) du présent Code, les établissements privés d'enseignement, de formation et de santé, laïcs ou confessionnels, dûment agréés par l'autorité compétente, sont soumis au régime fiscal ci-après : • en leur qualité de redevables réels : - dispense du paiement de la contribution des patentes ; - dispense du paiement de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés à leurs activités lorsque ceux-ci leur appartiennent en pleine propriété ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 9 - exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif. • en leur qualité de redevables légaux : - dispense de l'obligation de collecte de la TVA sur tous les services offerts par ces établissements, qu'ils se rapportent directement à leur activité principale d'enseignement ou de fourniture des soins, ou qu'ils leur soient accessoires à l'instar de la restauration, de la distribution des fournitures, manuels scolaires et des tenues, du transport scolaire, de la vente des consommables médicaux et des produits pharmaceutiques ; - obligation de retenue à la source et de reversement de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques des personnes qu'ils emploient d'après le barème des retenues salariales ; - obligation de retenue à la source et de reversement de l'impôt sur les revenus fonciers lorsqu'ils sont locataires des immeubles affectés à leurs activités. F. MESURES RELATIVES A LA REHABILITATION DES ZONES SINISTREES ARTICLE 121.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après : - au titre de la phase d'installation qui ne peut excéder trois ans : • exonération de la contribution des patentes ; • exonération de la TVA sur les acquisitions de biens et services ; • exonération des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ; • exonération de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet. - au titre des sept premières années d'exploitation : • exonération de la contribution des patentes ; • exonération de l'IS et du minimum de perception ; • dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après : - induire la création d'au moins dix (10) emplois directs ; - utiliser à 80% la matière première produite dans ladite zone ; (3) Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les exonérations prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent exclusivement aux 10 opérations et bénéfices se rapportant à ces investissements nouveaux. L'entreprise doit dans ce cas tenir une comptabilité distincte. (4) Le bénéfice de ce régime est subordonné à la validation préalable par l'Administration fiscale des investissements nouveaux projetés. (5) Sur la base de la réalisation effective du plan d'investissement, l'administration fiscale délivre obligatoirement au terme de chaque exercice fiscal un quitus pour la reconduction des avantages fiscaux sus visés. (6) En cas de non respect du programme d'investissement validé, l'entreprise perd le bénéfice des avantages fiscaux concédés et est tenue de reverser les impôts et taxes non payés sans préjudice des pénalités et intérêts de retard. (7) Les zones sinistrées sont précisées par un texte réglementaire. G. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR AGRICOLE ARTICLE 122.- Les entreprises ayant pour activités l'agriculture, l'élevage et la pêche, bénéficient des avantages fiscaux ci-après : - dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers agricoles saisonniers par les exploitants individuels ; - exonération de la TVA sur l'achat des pesticides, des engrais et des intrants utilisés par les producteurs, ainsi que des équipements et matériels de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche figurant à l'annexe du présent titre ; - exonération des droits d'enregistrement des mutations de terrains affectés à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ; - exonération des droits d'enregistrement des conventions de prêts destinées au financement des activités agricoles, de l'élevage et à la pêche ; - exonération de la taxe foncière des propriétés appartenant aux entreprises agricoles, d'élevage et de pêche, et affectés à ces activités, à l'exclusion des constructions à usage de bureau. H. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES MATERIAUX ET MATIERES PREMIERES LOCAUX a. DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE 123.- Les établissements publics de promotion des matériaux locaux de construction bénéficient des avantages fiscaux ci-après : - exonération de la TVA sur l'achat des équipements et matériels de fabrication des matériaux locaux de construction ainsi que sur la vente des produits fabriqués à base de ces matériaux ; - soumission à l'Impôt sur les Sociétés au taux réduit de 20% ; - application d'un abattement de 50% sur la base de l'acompte mensuel d'Impôt sur les Sociétés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME b. DES BOISSONS ARTICLE 124.- (1) Les boissons nouvelles produites et conditionnées exclusivement à partir de la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d'un ingrédient sur le marché local, sont passibles uniquement du droit d'accises ad valorem à l'exclusion du droit d'accises spécifique visé à l'article 142 (8) 1. Dans ce cas, pour le calcul du droit d'accises ad valorem, il n'est procédé à aucun abattement. Dans tous les cas, le pourcentage de la matière première issue de l'agriculture locale ne peut être inférieur à 40% des composants utilisés et les emballages servant de conditionnement, lorsqu'ils sont non retournables, doivent nécessairement être recyclés au Cameroun. (2) Les boissons nouvelles s'entendent de celles mises sur le marché à compter du 1er janvier 2017. I. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'INNOVATION ARTICLE 124 bis.- Les entreprises relevant du régime du réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et d'innovation qu'elles exposent. Les dépenses de recherche et d'innovation ouvrant droit au crédit d'impôt sont : - les dotations aux amortissements des immobilisations acquises à l'état neuf et affectées aux opérations de recherche scientifique et technique ; - les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; - les dons et libéralités effectués au profit des chercheurs indépendants ; - les dépenses liées à l'acquisition des droits d'exploitation des inventions des chercheurs camerounais ; - les dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche et d'innovation confiées à des organismes de recherche public ou privé, des établissements d'enseignement supérieur ou à des chercheurs indépendants agréés par le ministère en charge de la recherche. Le taux du crédit d'impôt est de 15% des dépenses de recherche et d'innovation ci- dessus. Il est plafonné à cinquante (50) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 12