ARTICLE 7 — (1) Toute substance minérale classée dans la catégorie des
carrières peut faire l'objet d'un nouveau classement dans la catégorie des
mines par le Ministre chargé des mines.
(2) Toute substance minérale classée dans la catégorie des
mines peut faire l'objet d'un nouveau classement dans la catégorie des
carrières par le Ministre chargé des mines.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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