ARTICLE 15 — (1) Toute personne physique ou morale peut entreprendre ou
conduire une activité régie par la présente loi sur le domaine public, le
domaine privé de l'Etat, le domaine national ou le domaine privé des
particuliers.
(2) L'exercice de toute activité minière, à l'exception de la
reconnaissance, est subordonné à l'obtention préalable d'un titre minier.
(3) L'exercice des activités de reconnaissance est subordonné
à l'obtention d'un permis de reconnaissance.
(4) L'attribution d'un permis de reconnaissance ou d'un titre
minier est subordonnée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à
la justification de capacités techniques et financières nécessaires à
l'ensemble des opérations liées à ce permis ou à ce titre minier.
(5) Seules les personnes morales de droit camerounais
exerçant dans le secteur minier peuvent obtenir un titre minier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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