Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 54

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, celui qui, bénéficiant d'une autorisation d'introduire sur le territoire national ou d'exercer le commerce des armes et munitions : - cède une ou plusieurs de ces armes et munitions à une personne qui ne justifie pas d'une autorisation d'achat ou d'introduction sur le territoire national dûment délivrée par l'autorité compétente ; - cède à une personne titulaire d'une autorisation requise, une arme dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles indiquées dans ladite autorisation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 20

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Sommaire

article 54 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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