Est puni d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA celui qui, bénéficiant du permis requis pour la détention d'une arme d'une catégorie déterminée, est trouvé porteur d'une arme d'une catégorie différente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 20
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 53 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016