(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq
(25) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions
(100.000.000) de francs CFA celui qui, sans autorisation, se livre à la
fabrication ou à la production d'armes, de munitions ou d'éléments d'armes de
1ère et 2ème catégories.
(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et
d'une amende de un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs
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CFA, celui qui, sans autorisation, se livre à la fabrication d'armes,de munitions
ou d'éléments d'armes de la 4ème catégorie.
(3) L'emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende
de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, lorsque
les armes, les munitions ou les éléments d'armes, sont de la 5ème catégorie.
(4) Les dispositions des alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas
aux poudres ou substances explosives utilisées à des fins culturelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 18
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 49 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016