Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 49

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA celui qui, sans autorisation, se livre à la fabrication ou à la production d'armes, de munitions ou d'éléments d'armes de 1ère et 2ème catégories. (2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs 18 CFA, celui qui, sans autorisation, se livre à la fabrication d'armes,de munitions ou d'éléments d'armes de la 4ème catégorie. (3) L'emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, lorsque les armes, les munitions ou les éléments d'armes, sont de la 5ème catégorie. (4) Les dispositions des alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux poudres ou substances explosives utilisées à des fins culturelles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 18

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 49 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte