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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 10

ARTICLE 69

Les frais et commissions prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions et les parts d'OPCVM sont calculés selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 22

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Sommaire

article 69 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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