(1) Les OPCVM, la société de gestion et le dépositaire doivent
dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante e
dans le seul intérêt des souscripteurs.
(2) Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qu
concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilit
et l'expérience de leurs dirigeants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 5 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016