(1) La constitution et la transformation d'un OPCVM sont
soumises à l'agrément de la Commission des Marchés Financiers.
(2) Les conditions d'obtention de l'agrément pour les opérations
visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un règlement de la Commission des
Marchés Financiers.
(3) Le refus d'agrément par la Commission des Marchés Financiers
doit être motivé.
(4) La Commission des Marchés Financiers peut, par décision
motivée, retirer son agrément à tout OPCVM.
(5) Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la
législation et la réglementation en vigueur.
(6) La liquidation d'un OPCVM est soumise à l'autorisation de la
Commission des Marchés Financiers.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 4 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016