(1) Toute personne exerçant l'une des activités régies par la présente loi dispose d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de ladite loi pour s'y conformer. (2) Sans préjudice de l'application des dispositions réprimant le défaut de titre d'exploitation, le Ministre chargé du tourisme et des loisirs peut ordonner, à titre conservatoire et après préavis ou mise en demeure, la fermeture de tout établissement qui exerce une activité touristique ou de loisirs, sans le titre d'exploitation prévu par la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 51 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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