ARTICLE 51 — (1) Toute personne exerçant l'une des activités régies par la présente loi dispose d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de promulgation de ladite loi pour s'y conformer.
(2) Sans préjudice de l'application des dispositions réprimant le
défaut de titre d'exploitation, le Ministre chargé du tourisme et des loisirs peut
ordonner, à titre conservatoire et après préavis ou mise en demeure, la
fermeture de tout établissement qui exerce une activité touristique ou de
loisirs, sans le titre d'exploitation prévu par la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 51 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016