Lex Cameroun

Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun › Chapter 5

ARTICLE 19 — (1) L'admission dune activité ou dune entreprise dans une zone économique est subordonnée à fobtention dun agrément délivré par fAgence.

(2) Les modalités dobtention dun agrément dans une zone économique sont fixées par voie réglementaire. (3) L'Agence dispose dun délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de la demande dagrément pour se prononcer. Passé ce délai, fagrément est réputé accordé. ,-_.- r,,)!DENC;~:~':':'-"'--;::;;---"-'-) 1 j.l t -.., S[Cf;:~T/'J):-"" / 1,.'[" ! --c .. -'-..EDU rWI,ifP l r __ ;-. , (4) Le refus dagrément est moti~é. COi'![ ~:-" - - 1 1 ; --:~-.i:': ..:."--"'.:~::'-:-:":::::_ __".,,~.__. 1
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 12

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 19 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2013-011
Signaler une erreur dans ce texte