(1) les personnes handicapées qui, du fait de la sévérité de leur handicap, ne peuvent affronter les conditions normales de travail en milieu naturel, bénéficient des emplois protégés.
(2) Est réputé emploi protégé, le poste de travail aménagé en tenant compte des possibilités fonctionnelles et des capacités de rendement de la personne handicapée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-04-2020
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