Lex Cameroun

Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon › Chapter 2

ARTICLE 8 — Le contrat d'affacturage

En anglais The factoring contract shall

Aujourd'hui
contient, à peine de nullité : - la dénomination ou la raison sociale de l'affactureur ; - le nom ou la raison sociale du débiteur ; - le nom ou la raison sociale de l'adhérent ; - la mention «contrat d'affacturage» ; - la désignation de la facture et du numéro de bordereau récapitulatif ou tout autre élément permettant d'identi- fier la créance ; - le montant ou l'encours maximum du contrat d'affacturage ; - la mention «avec recours ou sans recours», selon le cas ;10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP par l'adhérent, en même temps que les pièces justificatives. (4) La quittance visée à l'alinéa 3 ci- dessus est notifiée au débiteur cédé dans un délai de dix (10) jours à comp- ter de sa signature au débiteur cédé, en vue de l'informer de l'existence d'un contrat d'affacturage entre son créan- cier et l'affactureur. (5) L'adhérent garantit l'affactureur contre toute contestation d'ordre pro- fessionnel ou technique dont ferait l'ob- jet les créances mises en affacturage.
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Conclusion et des effets du contrat d'affacturage

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Texte officiel

SECTION 8 — The factoring contract shall

Sommaire

article 8 du Law n°2014/6 of 23 April 2014 governing factoring in Cameroon /akn/cm/act/loi/2014-04-23/2014-006
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