(1) Il est constitué, par les établissements de crédit exerçant les opérations d'affacturage, un fonds de garantie destiné à les prémunir contre l'insolvabilité des débiteurs.
(2) Les modalités de constitution et de fonctionnement dudit fonds sont fixées par voie règlementaire, après avis conforme de la Commission bancaire de
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 7
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