(1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment:
a) les conditions de son activité professionnelle;
b) et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande de séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 10-01-1997
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article 24 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun/akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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