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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 6

ARTICLE 45

Aujourd'hui
1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin-conseil ou par un médecin de son choix. 2. Elle peut également à tout moment pendant la période de soins, faire contrôler par les contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale les victimes d’accidents à qui elle sert des prestations.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 8

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Sommaire

article 45 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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