1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin-conseil ou par un médecin de son choix.
2. Elle peut également à tout moment pendant la période de soins, faire contrôler par les contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale les victimes d’accidents à qui elle sert des prestations.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 8
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 45 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011