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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 5

ARTICLE 43

Aujourd'hui
1. Si des poursuites pénales sont intentées dans les cas prévus à l’article 39 ci-dessous, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. 2. Lorsque la victime ou ses ayants droit exercent une action en réparation du préjudice causé en application de l’article 39, paragraphe 3, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit solidairement avec l’intéressé intenter une action analogue et inversement. 3. La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultants de l’action en dommages intérêts formée conformément à l’article 39 par priorité sur la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en ce qui concerne l’action de celle-ci en remboursement ou en dommage - intérêts.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 7

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article 43 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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