(1) Des commissions spéciales de passation des marchés peuvent être créées, en tant
que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des marchés publics, en fonction des conditions de
financement de certains Projets.
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’acte de création indique la composition de la
commission spéciale et en fixe les compétences de celle-ci ainsi que les attributions du chef de Projet
en matière de passation des marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
Page source 16
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 41 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074