(1) Les discussions et délibérations politiques et confessionnelles sont interdites à la Chambre.
(2) Les dispositions prises en dehors des attributions de la Chambre ou contraires aux dispositions légales ou réglementaire sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par le Ministre de tutelle technique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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