(1) Sont déchus de plein droit de leur qualité de membre de la Chambre :
- Les membres dont l’absence du Cameroun se prolonge au-delà d’un an sans motif préalablement admis par la section à laquelle ils appartiennent ;
- Les membres qui, pendant trois sessions de l’assemblée plénière, se sont abstenus de répondre aux convocations sans motif légitime ;
- Les membres qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions d’éligibilité.
(2) Le déchéance visée à l’alinéa 1 ci-dessus est constatée par le bureau exécutif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 33 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections
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