(1) Toute contestation portant sur la répartition des sièges, les inscriptions, les radiations, les omissions sur les listes électorales et, d’une manière générale, l’éligibilité, sont soumises à la commission
électorale régionale qui les transmet à la commission électorale nationale dans un délai de quarante-
huit heures. La commission électorale nationale statue en premier ressort.
(2) En cas d’insatisfaction, la cause est portée devant la Chambre administrative de la cour suprême suivant la procédure du référé administratif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 27 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections