(1) Dans les huit (8) jours qui suivent la publication des résultats, tout électeur a le droit de contester devant la commission électorale régionale par tous moyens laissant trace, les opérations électorales de sa section dans les conditions de droit commun. Passé ce délai, si aucune contestation n’a été enregistrée, l’élection est réputée définitive.
(2) La liste dont l’élection est contestée est avisée, par écrit, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la contestation par la commission électorale régionale. Cette liste dispose d’un délai de dix (10) jours pour présenter sa défense devant la commission électorale nationale.
(3) Les élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les réclamations.
(4) En cas d’annulation du scrutin, des élections partielles sont organisées dans les circonscriptions concernées par cette annulation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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article 28 du Decret du 6 aout 2009 Chambres d agriculture elections des membres/akn/cm/act/decret/2009-08-06/decret-2009-chambres-agriculture-elections
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